P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
3.03.01. Le podiatre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.03.01.